jeudi 22 août 2013

A découvrir : France - Paris SENAT ( Sénateur )

ThienMusic  vous présente
France – Paris SENAT (Sénateur).
Photos, Musique et Harmonie de
Vinh-Thien Quach
Paris, le 22 Août 2013.
Nota Bene en Image.
Visite des villes dans le monde.
Souvenirs qui demeurent dans ma mémoire.
Avec les commentaires.
 
France - Paris SENAT - 01
 
France - Paris SENAT - 04
 
France - Paris SENAT - 13
Le Sénat constitue la chambre haute du Parlement français selon le système du bicamérisme. Il détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale. En vertu de l'article 24 de la Constitution de la Ve République, il est le représentant des collectivités territoriales et, avec l'Assemblée nationale, des Français établis hors de France. Il siège au palais du Luxembourg.
Lors du vote d'une loi, en cas de positions divergentes du Sénat et de l'Assemblée nationale, le Premier ministre peut donner le dernier mot à l'Assemblée. Cette dernière ne peut donc légiférer qu'avec l'accord du Sénat ou du Premier ministre, mais jamais seule.
Le Sénat, qui compte 348 sénateurs depuis le renouvellement de 2011, a subi plusieurs réformes de son mode d'élection. Depuis l'adoption de la loi no 2003-697 du 30 juillet 2003, les sénateurs sont élus par 150 000 grands électeurs au suffrage universel indirect, soit proportionnel (52 %), soit uninominal à deux tours (48 %), pour un mandat de six ans, renouvelable par moitié tous les trois ans depuis 2011.
La chambre haute fut dominée par la droite et le centre du début de la Ve République à 2011 où, pour la première fois, la gauche y a remporté la majorité absolue. Depuis le 1er octobre 2011, le président du Sénat français est Jean-Pierre Bel, sénateur socialiste de l'Ariège.
L'histoire de France donna plusieurs noms à la Seconde Chambre (ou Chambre haute) :
-       la constitution thermidorienne de 1795 (1795-1799) fait naître le Sénat sous le nom de Conseil des Anciens.
-       il devint Corps législatif sous le Consulat et l'Empire, le Sénat. conservateur ayant des prérogatives constitutionnelles (période 1799-1814).
-       puis Chambre des pairs sous la Restauration (période 1814-1830) et sous la monarchie de Juillet (1830-1848).
-       sous le Second Empire il redevient « Sénat » (1851-1870).
-       la IIIe République institue le « Sénat » (1875-1940).
-       en 1946, sous la IVe République, il devient le « Conseil de la République » jusqu'en 1958 (début de la Ve République).
 
Dans sa formulation originelle, la loi du 14 février 1875, qui a créé le Sénat de la IIIe République, prescrivait que celui-ci serait composé de 300 membres, dont 225 élus par les départements et les colonies et 75 élus à vie par l'Assemblée nationale, aussi appelés sénateurs inamovibles.
C'est ainsi que certains d'entre eux restèrent sénateurs bien après que la loi du 10 décembre 1884 eut supprimé les sénateurs désignés par l'Assemblée nationale. Le 116e et dernier sénateur inamovible est décédé en 1918.
Le Sénat siège au palais du Luxembourg, dans le 6e arrondissement de Paris. La Garde républicaine assure la surveillance des lieux, qui incluent les jardins publics situés en face (jardin du Luxembourg) et le musée du Luxembourg, tous deux affectés à la chambre haute.
Un texte de loi peut avoir pour origine le Premier ministre (le texte est alors un « projet de loi) » ou un membre du Parlement (« proposition de loi »). Certaines lois sont obligatoirement d’origine gouvernementale, comme les lois de finances. Les projets de lois peuvent être soumis en premier à l’Assemblée nationale ou au Sénat, sauf dans le cas des lois de finances qui passent d’abord par l’Assemblée nationale, et des lois ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales ou les instances représentatives des Français établis hors de France qui sont soumis en premier lieu au Sénat.
Pour un projet ou une proposition de loi ordinaire, le texte est d’abord soumis à l’une des commissions parlementaires permanentes, ou à une commission spéciale désignée à cet effet. Au cours de la discussion en commission ou en séance, le Gouvernement ou le Parlement peuvent ajouter, modifier ou supprimer des articles (« amender le texte »). Les amendements des parlementaires ne peuvent avoir pour conséquence une diminution des ressources publiques ou une création ou aggravation d’une charge publique. Le Gouvernement peut demander que l’assemblée se prononce en un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Les projets ou propositions de loi sont examinés successivement par les deux assemblées jusqu’à ce que le texte soit identique. Après deux lectures par les deux chambres (ou une seule si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées) sans accord, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, peuvent convoquer une commission mixte paritaire (composée d’un nombre identiques de sénateurs et de députés) chargée de proposer un texte de compromis. Celui-ci peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement. Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté par les deux assemblées, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateursC 6.
Le président de la République promulgue les lois. Il peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Depuis 1958, le nombre de sénateurs a varié entre 301 et 348. Il est fixé à 348 depuis les élections de 2001 ; depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, ce nombre est le plafond fixé par la Constitution.
Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de 326, celui des sénateurs élus dans les autres collectivités est de 8 et il y a enfin 12 sénateurs représentant les français de l’étranger.

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