Les choses s'enveniment à 38'18
Ordonnance en droit constitutionnel français
En
droit constitutionnel français, une
ordonnance est une mesure prise par le gouvernement dans des matières relevant normalement du domaine de la
loi. Elle relève de la
procédure législative déléguée.
Dans le cadre actuel de la
Cinquième République, le gouvernement ne peut prendre des ordonnances que s'il y a été habilité par le Parlement, conformément à l'
article 38 de la Constitution, ou autorisé par la Constitution s'agissant de certaines dispositions relatives à l'outre-mer (
article 74-1).
Assimilées à des règlements, les ordonnances entrent en vigueur dès
leur publication. Elles ne prennent toutefois valeur législative
qu'après avoir été ratifiées par le Parlement dans un délai fixé.
La procédure des ordonnances prolonge la pratique des décrets-lois des IIIe et IVe République et reprend le principe de l’autorité législative exclusive des rois de France sous l'Ancien Régime .[réf. nécessaire]
Historique
Ordonnance d'Ancien Régime
Sous l'
Ancien Régime,
une ordonnance était un texte pris par une institution (par exemple, le
pouvoir royal) et correspondant approximativement à une
loi. Les ordonnances se distinguent des
édits, portant sur une matière spécialisée alors que l'ordonnance est plus générale.
Ordonnance du Consulat et du Premier Empire
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Ordonnance de la Restauration et de la Monarchie de Juillet
Au moment de la
Restauration,
le terme d'« ordonnance » est rétabli pour mieux marquer la rupture
avec la Révolution et l'Empire, et rappeler inversement l'Ancien Régime.
Toutefois, sur le plan juridique, rien ou presque ne distingue ces
ordonnances des
décrets impériaux ou des décrets qui existeront dans les régimes suivants :
- les ordonnances sont soit autonomes, soit prises pour l'exécution des lois,
- la pratique du contreseing ministériel est de plus en plus fréquente,
- il existe aussi des ordonnances individuelles.
Les ordonnances les plus célèbres de la Restauration sont les
ordonnances de Saint-Cloud, qui préludent à la chute du régime. La
Monarchie de Juillet reprend le terme d'ordonnance, après quoi le mot de « décret » s'impose pour désigner les
règlements.
Ordonnance en France sous la Cinquième République
Utilisation de l'ordonnance
Ce
système est très utilisé pour des raisons qui tiennent à l’encombrement
de l’ordre du jour législatif, à l’impopularité des décisions à prendre
ou encore à un désir d’efficacité et de rapidité. Elles sont notamment
utilisées pour transposer en bloc en droit interne les
directives européennes,
mais aussi, ce qui est critiqué, dans des domaines touchant à l’essence
du domaine de la loi. Ainsi des ordonnances ont été prises pour rédiger
la partie législative de plusieurs
codes
(de justice administrative, d’éducation…) ou pour « simplifier » la
législation. Un grand nombre d'ordonnances sont aussi consacrées à
l'application du droit métropolitain en outre-mer. Certaines ordonnances
sont surtout techniques : ainsi celle qui, le 19 septembre 2000, a
converti en euros tous les montants en francs figurant dans la
législation française.
La loi d’habilitation doit fixer les domaines et la durée où le
gouvernement pourra prendre des ordonnances, sous peine d’être
sanctionnée par le
Conseil constitutionnel français pour
incompétence négative.
La première utilisation d'une ordonnance sur le fondement de l'article 38 de la Constitution remonte à la loi du 4 février 1960
1,
qui permettait au Gouvernement de prendre des mesures de maintien de
l'ordre en Algérie. C'est toutefois resté longtemps une pratique assez
rare. L'ordonnance permettait par exemple à un Gouvernement de faire
passer des mesures d'urgence plus rapidement, avec l'accord du
parlement. Ces périodes d'ordonnance, délivrées par le Parlement, sont
plus facilement accessibles lorsque la majorité parlementaire est de la
même couleur que celle de l'exécutif (gouvernement et président de la
République). Le délai est fixé par le Parlement. Ce délai a longtemps
été de plus en plus long. Le dernier délai est de 4 ans.
Cette pratique s'est considérablement accélérée depuis quelques
années. De 2000 à 2005, les gouvernements successifs ont pris 184
ordonnances, dont 83 pour la seule année 2005, contre 102 dans les
quarante années précédentes (1960-1999). La plupart des ordonnances
prises depuis 2003 auraient pour objet, selon le gouvernement, de
simplifier la législation dans de nombreux domaines du droit
2.
Nature juridique
La
valeur juridique de l’ordonnance varie. Ayant été prise par le
gouvernement, et avant sa ratification par le Parlement, l’ordonnance
est un
acte réglementaire, contrôlée donc par le
juge administratif. Un décret en
Conseil d'État et
Conseil des Ministres peut alors modifier ses dispositions.
Les ordonnances doivent faire l'objet d'un projet de loi de
ratification déposé devant le Parlement avant l'expiration du délai
indiqué dans la loi d'habilitation. À défaut, elles deviennent caduques.
Le projet de loi peut ne pas être voté, les ordonnances seront
appliquées. Toutefois, la Constitution n'impose pas que le projet de loi
de ratification déposé soit inscrit à l'ordre du jour des assemblées
parlementaires. Tant qu'elle n'est pas ratifiée, l'ordonnance conserve
une nature réglementaire. Après ratification, l'ordonnance devient de
nature législative. C'est à l'occasion de la discussion de la loi de
ratification que le texte de l'ordonnance peut faire l'objet d'un examen
par le
Conseil constitutionnel.
Depuis la
loi constitutionnelle du 23 juillet 2008,
les ordonnances ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
Cette nouvelle disposition constitutionnelle exclut donc les
ratifications implicites autrefois admises par la jurisprudence
constitutionnelle et administrative.
Sources constitutionnelles du droit d'ordonnances
La
Constitution de 1958 distingue trois cas d'utilisation des ordonnances :
- L'article 383
permet au gouvernement de légiférer par ordonnance sur habilitation du
Parlement, qui précise dans quels domaines et pendant quelle durée le
Gouvernement peut prendre des dispositions à caractère législatif. Cet
article est de loin le plus utilisé.
- Les articles 47 et 47-1 prévoient que le Gouvernement peut mettre en œuvre par ordonnance un projet de loi de finances
ou un projet de loi de financement de la sécurité sociale, si le
Parlement ne s'est pas prononcé assez rapidement sur l'un de ces textes
(en moins de 70 jours dans le premier cas, en moins de 50 jours dans le
second). Le Gouvernement n'a pas utilisé ces dispositions jusqu'à
présent.
- L'article 74-14, créé par la politique de décentralisation du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin
en 2003, autorise le Gouvernement à utiliser les ordonnances pour
étendre aux collectivités d'outre-mer les lois métropolitaines. Cette
habilitation est permanente et ne demande donc pas d'accord explicite du
Parlement, qui peut toutefois décider de s'y opposer au cas par cas.
Deux ordonnances ont été prises sur le fondement de l'article 74-1 au
cours de l'année 20051.
Par ailleurs :
- Dans sa rédaction originelle (abrogée par la révision constitutionnelle de 1995), l'article 92
permettait en outre au gouvernement, dans les quatre mois suivant la
promulgation de la Constitution de 1958, de prendre par ordonnance les
mesures nécessaires à la mise en place des nouvelles institutions et
permettant les ajustements nécessaires à la vie de la nation, à la
protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.
- L'article 11 sur le référendum législatif a été utilisé par Charles de Gaulle
pour demander, par la loi référendaire du 8 avril 1962, au peuple
français le droit de prendre par ordonnance toute mesure législative ou
réglementaire relative à l’application des accords d'Évian. Dans l'arrêt CE, 1962, Canal et Godot,
le Conseil d'État a assimilé ces ordonnances aux ordonnances non
ratifiés de l'article 38, permettant leur annulation contentieuse.
Controverse à propos de la signature des ordonnances
L’
article 13
de la constitution disposant que « Le Président de la République signe
les ordonnances », la question s’est posée de savoir si c’était ou non
une compétence liée. Ainsi le Président est-il tenu de les signer, ou
peut-il exercer un
veto en le refusant ?
En principe, en droit, le présent a valeur d'impératif, mais la
constitution de 1958 fait du président un arbitre, gardien des institutions.
La question s’est posée notamment en
1986 quand le président
Mitterrand refusa de signer trois ordonnances du
gouvernement Chirac :
relatives à la privatisation de 65 groupes industriels, à la
délimitation des circonscriptions électorales et à la flexibilité du
temps de travail.
Jacques Chirac,
ayant une vision gaulliste de la fonction, reconnut le droit pour le
Président de ne pas signer, mais mit en avant la légitimité plus récente
dont bénéficiait son gouvernement par rapport à
François Mitterrand,
élu cinq ans auparavant. Le gouvernement fut forcé de s'incliner devant
le refus du président, et dut faire voter le contenu de ses ordonnances
selon la procédure législative normale.
Une controverse eut lieu et toucha le grand public puisqu’on assista à
des débats entre juristes par journaux interposés. Dans son ouvrage
La Constitution, le juriste
Guy Carcassonne
soutient que le refus de signature de François Mitterrand était
constitutionnel. Il écrit dans son commentaire de l'article 13 que cette
situation « illustre bien toute la distance qui peut occasionnellement
séparer le droit pur du droit réel, l'interprétation
scientifique de l'interprétation
authentique.
En droit pur, on pourrait parfaitement soutenir la thèse de la
compétence liée [...]. Mais quelque thèse que l'analyse juridique
permette de soutenir avec pertinence, c'est le droit réel qui tranche :
la preuve que le chef de l'État peut refuser de signer des Ordonnances,
c'est qu'il l'a fait ; et la preuve qu'il ne peut pas refuser de signer
des Ordonnances, ce serait que le Parlement, comme il le peut lui aussi,
voie là un motif de destitution. »
La question a probablement perdu une partie de son intérêt, l'instauration du
quinquennat en 2000 rendant la
cohabitation moins probable.
Notes et références
- ↑ a et b Les statistiques d'utilisation des ordonnances proviennent d'une note de synthèse du service des études juridiques du Sénat : Les ordonnances [archive], 10 février 2006.
- ↑ Voir les ordonnances prises sur le fondement des lois d'habilitation no 2003-591 du 2 juillet 2003 et no 2004-1343 du 9 décembre 2004 (dossier législatif [archive] sur le site du Sénat), portant habilitation du Gouvernement à simplifier le droit.
- ↑ Article 38 :
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au
Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les
ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil
d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le
Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. À l'expiration
du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances
ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui
sont du domaine législatif.
- ↑ Article 74-1 :
Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui
demeurent de la compétence de l'État, étendre par ordonnances, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en
vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément
exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les
ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des
assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent
en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence
de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant
cette publication.
Annexes
Bibliographie
- Les ordonnances - bilan au 31 décembre 2007 [archive], note des services juridiques du Sénat, 12 mars 2008, (ISBN 978-2-11-126205-8)
- Marc Guillaume, « Les ordonnances : tuer ou sauver la loi ? [archive] », Pouvoirs, no 114 2005/3, pp. 117-129, Le Seuil, (ISBN 978-2-02-068878-9), DOI:POUV.114.0117
- Mathilde Kernéis, « La dernière loi de simplification du droit : une
mise en œuvre de la nouvelle rédaction de l’article 38 de la
constitution », Revue juridique de l’ouest, no 3, 2009, pp. 325-335
Liens externes
- Portail du droit français
Ordonnance
From Wikipedia, the free encyclopedia
Under the French Government, an ordonnance (French for "ordinance") is a statutory instrument issued by the Council of Ministers in an area of law normally reserved for primary legislation enacted by the French Parliament.
They should not be confused with executive orders (Fr. décrets), be they a presidential order or an order-in-council, or ministerial orders (Fr. arrêtés), issued either in matters where the Constitution allows primary legislation from the Council, or usually as delegated legislation supplementing a statute.
In the French justice system, the word can also refer to a summary ruling made by a single judge for simple cases.
Current usage
Motivations
Article 34 of the Constitution of France restricts certain legal matters to primary legislation to be enacted by Parliament. All other areas of law fall within the domain of delegated legislation in the form of orders-in-council (OIC) issued by the Prime Minister or ministerial orders issued by individual cabinet ministers.
Orders-in-council and other delegated legislation
issued in areas reserved for primary legislation are illegal, unless
they are specifically authorized by statute. Such orders define
implementation measures and details left out by the originating statute.
For various reasons explained below, the Executive may sometimes want to pass primary legislation in a field reserved by statute. The ordonnances are the constitutional means to do so.
Delegated legislation can be repealed through litigation before the Council of State
(acting in their role of legislative review) if they violate general
legal principles or constitutional rights, whereas primary legislation
may be ruled unconstitutional only through judicial review before the Constitutional Council. Statutes are thus relatively more solid.
Vocabulary notes
The decisions made by the French President
under art. 16 of the French Constitution, enabling him to take
emergency measures in times where the existence of the Republic is at
stake (a form of reserve powers) are not called ordonnances, but simply décisions.
The introductory sentence of an ordonnance, as published in the Journal Officiel de la République Française, is: "The President of the Republic [...], after hearing the Council of State, after hearing the Council of Ministers, orders:". The word ordonnance comes from the same root as ordonner "to order".
Procedure
Normal procedure
In the French Fifth Republic, most ordonnances operate pursuant to article 38 of the French Constitution.
The Council of Ministers first introduces a bill before Parliament authorizing it to issue ordonnances to implement its program. The bill specifies a limited period of time, as well as a topic for the proposed ordonnances. If the bill passes in Parliament, the French Cabinet can issue ordonnances on the given legal matter within the specified time period. The Executive must consult the Council of State on every ordonnance; the advice of the Council is compulsory but nonbinding.
An ordonnance must be signed by the French President, the
Prime Minister and relevant ministers. This proved in 1986 to be a
source of tension, during a period of cohabitation when President François Mitterrand and Prime Minister Jacques Chirac were of opposite political opinions, and the President refused to sign ordonnances requested by the Prime Minister, forcing him to go through the normal parliamentary procedure;[1] it was however controversial at the time whether he had the right to refuse to sign them.[2][3]
Before the time period has elapsed, the Cabinet must introduce before Parliament a bill of ratification for the ordonnances, otherwise these lapse at the end of the period. Until Parliament has voted the ratification bill, the ordonnances, similar to executive orders, can be challenged before the Council of State.
If they are ratified, they become like ordinary statutes. There is,
however, no obligation that they should be ratified, in which case they
are mere regulations; in fact, between 1960 and 1990, out of 158 ordonnances, only about 30 were ratified.[4]
This can happen because even though the ratification bill has been
brought before Parliament, it is not necessarily scheduled for
examination and vote. If Parliament votes down the ratification bill, it
does not go into effect.
The Constitutional Council and the Council of State have admitted
that ratification, in addition to explicit means (vote on the
ratification bill, or ratification amendment added to another bill),
could also be performed implicitly, when Parliament refers to an ordonnance as though it were a statute.[5][6] However, implicit ratification was prohibited by a 2008 constitutional amendment.
It has occasionally happened that the Executive did not make use of the authorization that they had requested and obtained.[7]
Budget bills
It
is of particular importance that budget bills should be voted in a
timely manner, since they authorize taxes and spending. For this reason,
the Government can adopt the budget by ordonnances if Parliament
has not been able to agree on it within 70 days after the proposal of
the budget (Constitution, article 47). The same applies for social
security budget bills, but with a 50-day period (Constitution, article
47-1).
Neither of these procedures has ever been used.[8]
Overseas territories
Article 74-1 of the Constitution allows the Government to extend legislation applicable to Metropolitan France to overseas territories by ordonnances. These ordonnances lapse if they have not been ratified within 18 months by Parliament.
Usage and controversy
The use of ordonnances is not controversial when used for technical, uncontroversial texts (such as the ordinances that converted all sums in French Francs to Euros in the various laws in force in France).[9] Ordonnances are also used to adopt and adapt European Directives into French law in order to avoid delayed adoption of a Directive, which often happens and is criticized by the EU Commission and exposes France to fines.
Ordonnances are also used to codify law into codes, in order
to rearrange them for the sake of clarity without substantially
modifying them. Such usage has however been criticized for the legal
risks that it poses if the ratification act is never voted.[6]
The use of ordonnances for controversial laws is generally
criticized by the opposition as anti-democratic, and demeaning to
Parliament (Guillaume, 2005), in much the same way as the use of article 49-3 to force a bill to be voted.[10]
Previous usage
Ordonnances have been extensively used as a form of rule by decree in periods where the government operated without a working Parliament: Vichy France, where the executive had dismissed Parliament and other democratic structures, the Provisional Government of the French Republic, until it could establish a legislature, and in the last days of the French Fourth Republic[11] and the early days of the French Fifth Republic,
until the new constitution had come into force and legislative
elections had been held (article 92 of the Constitution, now repealed).
Certain legal texts enacted by the King in the medieval and ancien régime eras were called ordonnances, the best known of which today is the Ordinance of Villers-Cotterêts.
See also
- Ordonnance section of Government of France
References
The main reference is article 38 of the
Constitution of France.
Jean V. Poulard, “The French Double Executive and the Experience of Cohabitation”, Political Science Quarterly, vol. 105, no. 2 (Summer 1990): 243-267
Jean-Luc Parodilien, “Proportionnalisation
périodique, cohabitation, atomisation partisane : un triple défi pour
le régime semi-présidentiel de la Cinquième République”, Revue française de science politique, vol 47, no. 3-4 (1997): 292-312.
Valérie Moureaud, “Le refus de signature des ordonnances en 1986 : un enjeu structurant en période de cohabitation”, Revue d'étude politique des assistants parlementaires, no. 2.
Les ordonnances - bilan au 31 décembre 2007, section I
Les ordonnances - bilan au 31 décembre 2007, section III C
Cécile Castaing, “La ratification implicite des ordonnances de codification. Haro sur « La grande illusion »”, Revue française de droit constitutionnel, no. 58 (2004/2): 275-304, P.U.F., ISBN 978-2-13-054645-0, doi:10.3917/rfdc.058.0275
Les ordonnances - bilan au 31 décembre 2007, section I A 3
Les ordonnances - bilan au 31 décembre 2007, introduction
Law 2000-517 authorized the government to adopt ordinances to convert sums from Francs to Euros in various legislative texts.
Bernard Rullier, Le Parlement sous la onzième législature 1997-2002, Revue française de droit constitutionnel, n° 54 2003/2, pp. 429 - 447, ISBN 978-2-13-053967-4, doi:10.3917/rfdc.054.0429: the former chief of staff of the Minister for relations with Parliament during the Jospin administration criticizes the use of ordonnances and article 49-3 in 1995 by Alain Juppé, particularly to force a reform of Social Security without the intervention of Parliament, resulting in mass strikes.
- Loi n°58-520 du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs
Further reading